C-19, r. 2 - Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels

Texte complet
3. (Abrogé).
D. 646-2002, a. 3; L.Q. 2012, c. 11, a. 33; L.Q. 2018, c. 8, a. 256.
3. Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement et accessible aux fournisseurs ayant un établissement au Québec, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un architecte, un ingénieur, un arpenteur-géomètre ou un comptable professionnel agréé, sauf s’il est nécessaire dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
D. 646-2002, a. 3; L.Q. 2012, c. 11, a. 33.